Droit RURAL
Dans cette affaire les consorts Y contestaient l’existence d’un bail rural au profit de nos clients les consorts X.
Aux termes de l’art. L411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition « à titre onéreux » d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage, sous les réserves énumérées par l’art. L411-2. Cette disposition est d’ordre public « la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut est rapportée par tous moyens ».
« Il résulte de ce texte les principes suivants : il appartient à celui qui invoque un bail rural de démontrer que les terres ont été mises à sa disposition à titre onéreux ;
Le prix est un élément essentiel du bail rural ;
La contribution peut être pécuniaire, ou encore en industrie ou même en nature.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X. exploite les parcelles cadastrées anciennement propriété de Madame Y depuis 2006 en contrepartie du paiement d’un fermage annuel de 450 €.
Monsieur Z est venu aux droits de sa défunte mère et a continué à encaisser les fermages ainsi qu’en atteste les relevés de compte fournis en demande éclairés par le courrier du notaire en date du 13 juin 2018 qui fait état de versements entre les mains du défendeur qui ne les a jamais refusés.
Les parcelles sont effectivement exploitées dans la mesure où il y était cultivés du sainfoin, plantes herbacées et variétés de légumineuses utilisées notamment par les éleveurs, de sorte qu’il ne peut être affirmé que les terres n’étaient par exploitées de manière effective par les consorts X.
Aucun élément versé aux débats ne permet de faire état de l’existence d’une convention pluriannuelle de pâturage pas plus que de l’utilisation des parcelles à des fins de pacage.
Le Tribunal constatera donc que les consorts X sont bien titulaires d’un bail rural sur les parcelles cadastrées depuis l’année 2006 et ordonnera à Monsieur Y. de les libérer ainsi que de tout occupant de son chef »
Jugement du 12 février 2021 Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarascon RG 20/00203
Dans cette affaire le groupement pastoral X se refusait à quelques jours du départ en transhumance à accueillir les 850 ovins d’un de ses membres au motif que ce dernier avait modifié les effectifs préinscrits, les passant de 450 à 850 animaux.
Le Cabinet a du saisir en urgence le TJ de GAP puis la Cour d’Appel de Grenoble pour le contraindre.
« Cependant, à supposer même que la préinscription ait bien eu lieu, aucune disposition ni des statuts, ni du règlement intérieur du groupement ni la convention pluriannuelle ou encore la procédure de demande de subvention n’interdit une modification du nombre d’ovins préinscrits.
Cette possibilité de modification est même prévue par le règlement intérieur du groupement pastoral…
Elle ne trouve aucune opposition dans les règles relatives à la demande de subvention pour la protection des troupeaux
En l’espèce, le groupement pastoral se trouvait déjà dans la catégorie maximum pour les subventions, soit un troupeau supérieur à 1 500 ovins de sorte que l’augmentation de 300 ovins du troupeau de Y ne changeait rien.
En conséquence, l’obligation pour le groupement pastoral X de prendre en charge les 850 ovins de M. Y n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, il sera ordonné au groupement pastoral X d’accueillir les 850 ovins appartenant à M. Y en ses lieux d’exploitation »
CA de Grenoble 1ere chambre- 30 JUILLET 2020 N° RG 20/02176
Dans cette affaire l’ASP a émis un titre de recouvrement de plus de 50 000e à l’encontre d’un groupement pastoral, sans plus de précision.
Le Cabinet a dû saisir le Tribunal administratif compétent aux fins de solliciter la nullité du titre de recouvrement et la décharge.
« Aux fins de solliciter la nullité du titre de recouvrement, le groupement pastoral invoque les dispositions de l’art. 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public, aux termes desquelles : « toute créance liquidée et faisant l’objet d’une déclaration d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation… »
En application de ces dispositions, une collectivité publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les basée et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à sa charge.
… dès lors qu’il est constant qu’à la date de notification du titre, aucune décision de rejet de sa demande d’aide au titre de la campagne 2015 n’avait encore été pris par la DDTM des Bouches du Rhône, la requérante n’était pas à même de comprendre le fondement et les modalités de calcul de la somme réclamée, ainsi que le confirme d’ailleurs les termes de son recours gracieux exercé auprès des services de la DDTM des Bouches du Rhône postérieurement à l’émission du titre.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association GP X est fondé à demander l’annulation des ordres de recouvrer n° APCP… émis à son encontre 12 octobre 2016 par le président directeur général de l’ASP »
Tribunal Administratif de Marseille n° 1705531 du 20 décembre 2020
Dans cette affaire notre client s’est vu rejeté sa demande d’aide MAEC, sans la moindre explication.
Le Cabinet a dû saisir le tribunal administratif aux fins de contester ce refus et contraindre l’administration à repenser sa position.
« La décision du 20 novembre 2019, qui indique qu’après étude de la demande du groupement pastoral X a été constaté un motif ne permettant pas l’engagement pour la mesure « PA- GL02- SHP2» en raison du non-respect d’un ou plusieurs critères d’entrée, ne précise cependant pas le critère d’entrée dont les conditions m’auraient pas été respectées par le pétitionnaire, il suit de là que le groupement pastoral X. est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 20 novembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant doivent être annulées »
Tribunal Administratif de Marseille décision du 16 décembre 2021 n° 2002664
Dans cette affaire notre client s’est vu renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de TARASCON aux motifs qu’il se serait rendu coupable des faits de :
– Mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif.
-Mise à disposition de local, terrains ou équipements en vue d’abattage rituel d’animal en dehors d’un abattoir
-abattage rituel d’un animal par un sacrificateur non habilite ;
– Non justification par détenteur d’ovin ou caprin de la notification à l’établissement d’élevage ou à la base de données nationale d’identification du déplacement de ces animaux de son exploitation
-détention d’animaux appartenant a des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation sans tenue conforme de registre d’élevage ;
-non remise au service d’équarrissage de sous-produits animaux ou produits dérives dont la collecte est obligatoire ;
Dans le cadre de sa défense le Cabinet a soulevé la nullité du procès-verbal sur lequel sont fondées les poursuites, aux motifs qu’il ne respecte pas les dispositions de l’art. L 205-3 du code rural.
Et pour cause ledit procès-verbal de constat dressé par la direction départementale de la protection des populations doit être transmis par l’Administration au Procureur de la république dans les 8 jours de sa clôture, sous peine de nullité.
En l’espèce les constatations datent du 1er septembre 2017, au domicile de Monsieur sans son assentiment :
- Le PV a été clôturé le 25 octobre 2017.
- Il aurait été transmis à la gendarmerie le 30 octobre suivant.
- Et au Procureur seulement le 30 novembre 2018.
Par jugement en date du 31 aout 2021, Monsieur X a été entièrement relaxé des faits pour lesquels il était poursuivi.
Jugement Tribunal Correctionnel de TARASCON du 31 aout 2021
Droit Commercial
Dans cette affaire notre client n’était pas le rédacteur des mentions manuscrites de l’acte de caution :
« Attendu que la banque ne nie pas que la mention manuscrite a une écriture différente de celle des autres actes de cautionnement ;
Attendu que l’art. L341-2 précité dispose que chaque acte de cautionnement doit être rédigé par la caution ; que cette obligation n’est pas respectée.
En conséquence le Tribunal prononce la nullité de l’acte de cautionnement ».
Tribunal de Commerce de Salon de Provence jugement du 7 janvier 2021répertoire 2018 004901
Dans cette affaire notre client avait écrit qu’il se portait caution pour une durée de 6 mois au lieu de 6 ans.
La banque était donc forclose en son action, passé le délai de 6 mois.
Que la durée du cautionnement est un élément essentiel des mentions manuscrites, qu’en cas de discordance l’engagement défini par les mentions manuscrites prime donc sur les mentions dactylographiées de l’acte, que conformément à la durée définie par les mentions manuscrites, l’obligation de Monsieur X. es qualité de caution envers la banque en vertu de l’acte de cautionnement du 17 septembre 2009, a donc cessé le 17 mars 2010.
En conséquence le Tribunal dira que l’obligation de Monsieur X. es qualité de caution envers la banque en vertu de l’acte de cautionnement a cessé le 17 mars 2010 et déboutera la banque de sa demande de condamnation de Messieurs X à lui payer la somme de 24 000 €.
Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 26 septembre 2018
Monsieur X demande de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 25 octobre 2016, les mentions manuscrites ayant été reproduites après sa signature, et de débouter la banque de toute demande en paiement dirigée à son encontre.
« Attendu que l’art. L341-2 précité dispose que la caution doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite ; que cette obligation n’est pas respectée.
En conséquence le Tribunal prononcera la nullité de l’acte de cautionnement.»
Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 7 janvier 2021 n° 2018 004900
Dans cette affaire notre client s’était porté caution des engagements de sa société pour 156 000€ alors même qu’il n’avait pas de biens immobiliers et percevait un revenu annuel de 20 800€.
« Attendu que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au moment de la signature du cautionnement.
Attendu que Monsieur X produit aux débats la déclaration de sa situation patrimoniale en date du 4 mai 2016.
Que cette déclaration fait apparaître l’absence de patrimoine immobilier et un revenu annuel de 20 800 €.
Que le montant de l’engagement de caution de Monsieur X à hauteur de 156 000 € représentait donc à la date du 28 juin 2016, 7,5 fois son revenu annuel.
Que Monsieur X établit donc que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la signature.
En conséquence le Tribunal dira que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur X conclu le 28 juin 2016 ».
Tribunal de Commerce de Salon de Provence le 7 avril 2022. N° 2021 000089
Dans une affaire similaire :
« Lors de la signature des actes de caution, en février 2014, vu les avis d’imposition de 2014 relatifs aux revenus 2013 des cautions, Monsieur X. avait des revenus annuels de l’ordre 10 K€, un patrimoine de l’ordre de 5 K€ et selon l’attestation de prêt signée en bonne et due forme, une dette de 10 Ke, soit un actif net total de moins de 5 Ke, que Madame Y. avait des revenus annuels de l’ordre de 8 K€ et un patrimoine de 13 532 €.
La valeur des parts détenues dans la société Z n’a pas être retenue dans le calcul des biens, puisqu’elle n’était pas acquise au jour de la signature de l’acte de cautionnement et que l’apport (déjà comptabilisé dans l’épargne) n’était pas encore injectée dans le projet.
L’Insee définit le seuil de pauvreté relatif mensuel comme étant de 50 % du revenu médian (855 €) pour une personne seule ou 60 % du revenu médian (1 026 €, données de 2018). Chacune des deux cautions est en dessous du seuil le plus bas. Elles ne peuvent donc prendre aucune charge supplémentaire sur leurs revenus.
Leur actif pris individuellement était inférieur au montant cautionné et ne leur permettait pas de faire face au montant des engagements pris de 17 400 € chacun et de pouvoir subsister avec le disponible.
Il convient donc de dire qu’il y avait disproportion entre les revenus et patrimoine des cautions et le montant de leur engagement, et que la banque ne peut se prévaloir des deux actes de cautionnement solidaire ».
Jugement Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 29 juin 2020 n° 2018 008978
Monsieur X demande à la Cour d’annuler l’acte de cautionnement qu’il a signé en faisant valoir qu’il est illettré, qu’il n’a pas rédigé personnellement la mention manuscrite imposée par la loi et qu’il n’a donc pas eu conscience de la portée de son engagement.
« En outre l’appelant produit aux débats plusieurs attestations émanant notamment de salariés de son entreprise, de sa secrétaire administrative et des experts comptables chargés de la gestion de sa société, aux termes desquelles il ne sait ni lire, ni écrire le français, devrait être régulièrement assisté d’une personne pour lui lire les documents concernant sa société notamment lors de réunions et se faisant lire les documents qu’il recevait, même ses SMS.
Il peut difficilement être reproché à Monsieur X d’avoir requis ces attestations auprès de certains de ses anciens salariés dés lors que seuls ses proches peuvent témoigner de son illettrisme.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X n’a pas fait précéder sa signature de la mention manuscrite imposée par les dispositions de l’article précité et n’a pu apprécier la portée de son engagement.
L’acte sous seing privé du 30 octobre 2012 est donc nul.»
Arrêt du 9 septembre 2021 Cour d’Appel d’Aix-en-Provence n° 2021/249
Lenteur de la justice
Madame X a saisi le conseil de prud’homme d’Aix en Provence le 12 août 2016 aux fins de se plaindre des agissements de son employeur.
Par jugement du 26 juin 2017, elle a été déboutée de ses demandes.
Le 10 août 2017, elle a immédiatement relevé appel de la décision litigieuse.
Conformément aux dispositions du décret Magendie, elle a conclu dans un délai de 3 mois, tout comme son contradicteur.
Puis elle a demandé à la Cour d’Appel de bien vouloir fixer cette affaire en plaidoiries.
Il lui a été répondu que le stock actuel des affaires ne permettait pas de préciser la date de fixation du dossier à l’audience.
Elle a réitéré ses demandes à plusieurs reprises.
Madame X. a attendu le 22 avril 2021 pour obtenir une décision favorable à ses intérêts, soit plus de 4 ans d’attente avant que son affaire ne soit traitée.
Compte tenu de la lenteur de la justice, elle a initié une procédure devant le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de solliciter de justes et réparateurs dommages et intérêts.
Elle s’est plainte d’un déni de justice caractérisé par la durée excessive de la procédure qu’elle a engagée devant le conseil de prud’homme d’Aix en Provence ainsi que la Cour d’Appel.
Il a ainsi été jugé :
« La durée de 28 mois de la procédure est excessive et de nature à engager la responsabilité de l’état. En conséquence, l’état a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Madame X d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable de sorte que sa responsabilité se trouve engagée et Madame X. est fondée à solliciter réparation du préjudice subi…
Condamne Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame X la somme de 4 200 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Madame X. la somme de 1200 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.»
Tribunal judiciaire d’Aix en Provence jugement du 27 septembre 2021 rôle n° RG 20/03310
Madame Y. a saisi le 30 mai 2016 le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence de plusieurs demandes à l’encontre de son ancien employeur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 18 mai 2017 puis le 12 juin 2018, date à laquelle elle a été plaidée
La décision qui devait être rendue le 15 novembre 2018, a été prorogée à 5 reprises et a finalement été rendue le 13 juin 2019, soit 12 mois plus tard.
En considérant pour raisonnable un délai de 3 mois pour rendre un délibéré, le délai de 9 mois doit être considéré comme déraisonnable.
L’allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission.
Il en résulte que l’état a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Madame Y de faire valoir ses droits d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments Madame Y est fondée à engager la responsabilité de l’état pour faute lourde et a sollicité la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de 20 mois de la procédure.
Condamne Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame Y. la somme de 3 600 € à titre de dommages et intérêts
Condamne Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Madame Y la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Tribunal judiciaire d’Aix en Provence jugement du 23 mai 2022 rôle n° RG 20/04366